Les préjugés entretenus autour des droits de l’homme dans l’Islam

Premier préjugé

La législation islamique qui a été révélée à Muhammad il y a près de quatorze siècles serait devenue une entrave aux droits de l’homme car –disent-ils- elle est figée et n’évolue pas pour s’adapter aux progrès de la civilisation humaine, lesquels s’accompagnent de besoins nouveaux pour l’homme.

Réponse à ce préjugé

L’Islam diffère des législations célestes antérieures qui s’en tenaient au domaine religieux, organisant seulement les rapports entre l’individu et son Seigneur. La Charia Islamique, quant à elle, est une législation complète dans ce sens qu’elle est à la fois religieuse et temporelle : religieuse parce qu’elle règle les rapports entre le Musulman et son Seigneur et Créateur ; temporelle parce qu’elle règle les rapports entre les membres de la société Musulmane et avec les autres peuples. Par ailleurs, les législations célestes antérieures étaient révélées pour une époque et un peuple donnés. Ainsi, le Judaïsme a été révélé à Moïse ( d) pour les fils d’Israël exclusivement ; il y a aussi le cas du Christianisme dont le message fut révélé à Jésus ( d) qui dit très clairement : “Je n’ai été envoyé qu’aux brebis égarées de la maison d’Israël” (Mathieu (15/23))

Il dit également à ses douze apôtres qu’il choisit conformément au nombre des tribus juives : “Ne suivez pas le chemin des idolâtres et n’entrez pas dans les villes des Samaritains, vous ne devez vous rendre que chez les brebis égarées de la maison d’Israël”243. (Mathieu (10/ 5 – 6))

L’Islam en revanche s’adresse à toute l’humanité. Allah ( d) dit : “Et nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers.” (Sourate 21, verset 107)

Aussi, celui qui étudie les prescriptions de la Charia, remarque qu’elle a deux volets.
Le premier volet règle les rapports entre l’homme et son Seigneur tels que le dogme, la croyance, les actes d’adoration et les règles de succession. Les lois ici sont stables, il n’y pas lieu de faire la jurisprudence, ou de les modifier par ajout ou diminution, quels que soient le temps, le lieu les conditions. C’est ce qu’on appelle les croyances admises stables : la prière par exemple est composée des piliers et d’un nombre de rakaats stables, ainsi que la Zakât dont les taux sont aussi stables. De même pour les héritiers : ils sont connus et déterminés ainsi que la part qui revient à chacun d’eux, ainsi de suite en ce qui concerne les autres actes d’adoration.


Le deuxième volet règle les rapports entre les individus les uns envers les autres dans leurs affaires courantes et dans leurs relations avec les autres sociétés. Ici, les lois ont un caractère plus général afin qu’elles puissent être développées par la voie de la jurisprudence pour répondre aux intérêts de la société et de ses membres en tout temps et lieu et s’adapter aux progrès qui s’opèrent avec l’évolution des sociétés. Par exemple, le principe de la consultation est énoncé de manière générale dans la charia islamique. Il n’y pas de textes révélés à ce propos qui déterminent la manière d’appliquer et de concrétiser le principe de consultation, cela, afin de laisser le champ libre aux spécialistes de la jurisprudence qui tiennent compte de l’intérêt général de l’individu et de la société, selon les besoins et exigences du lieu et du moment. Il se peut que ce qui convient à ce siècle ne convienne pas forcement au suivant. C’est là encore une autre preuve de l’universalité de la charia islamique et de son adéquation à la société humaine en tout temps et lieu.

Deuxième préjugé

Il est entretenu par ceux qui ne connaissent pas réellement l’Islam ou qui puisent leurs connaissances chez les ennemis de l’Islam. Ils prétendent que l’Islam ne concède aucun droit aux autres confessions religieuses et n’a aucune considération pour ces droits, ce qui est en flagrante contradiction avec les droits de l’homme qui lui garantissent la liberté de croyance.

Réponse à ce préjugé

La position de la charia islamique vis-à- vis des autres confessions est claire et précise et ne souffre d’aucune ambiguïté. A travers les versets coraniques et les hadiths du Prophète ( y), il ressort clairement que la liberté religieuse est garantie à tout le monde dans la société islamique. Il n’est nullement permis à l’Etat islamique de contraindre ceux qui ne partagent pas la foi islamique à entrer dans l’Islam, en application de cette parole d’Allah ( y) : “Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? .” (Sourate 10, verset 99)

Il est permis de traiter avec les non-musulmans et de manger la nourriture licite des gens du Livre. L’Islam est allé même plus loin en permettant d’épouser les femmes Chrétiennes ou Juives alors qu’il ne fait aucun doute que le mariage et le fondement du foyer font partie des choses auxquelles l’Islam a accordé une grande importance et une attention particulière, et pourtant il a permis le mariage avec celles-ci en ces termes : “… Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous.” (Sourate 5, vrset 5)
Allah ( y) dit aussi : “Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables.” (Sourate 60, verset 8)

Quant à ceux qui manifestent leur hostilité, un certain comportement est prévu à leur égard. Allah ( y) dit : Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. (Sourate 60, verset 9)


L’Islam est encore allé plus loin que cela en permettant les dialogues interreligieux et en ordonnant aux Musulmans de respecter les convenances liées au dialogue avec autrui, particulièrement avec ceux qui ne sont pas de la même confession. Allah ( y) dit à cet effet : Muslims must deal justly with all other humans who have not begun any hostilities with the Muslims. God states in the Qur'an: Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre. (Sourate 29, verset 46)

Allah, s’adressant aux fidèles des autres confessions religieuses, dit a travers Son Prophète ( s) : Dis : “Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d’Allah ? Montrez-moi donc ce qu’ils ont créé de la terre ! Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu ? Apportez-moi un Livre antérieur à celui-ci (le Qur’an) ou même un vestige d’une science, si vous êtes véridiques”. (Sourate Sourate 46, verset 4)

Nous pouvons citer ici le jugement d’un Chrétien européen qui n’a pas de parti pris contre l’Islam, il s’agit de Sir Thomas Arnold qui dit dans son livre l’Appel à l’Islam, page (48) : “Nous pouvons juger, à partir des relations cordiales qui ont existé entre les Chrétiens et les Musulmans arabes, que la force n’a jamais été un facteur déterminant dans la conversion des gens à l’Islam. Muhammad a lui-même conclu une alliance avec certaines tribus Chrétiennes, il s’est chargé de les protéger et leur a accordé la liberté de pratiquer leurs rites religieux, tout comme il permit aux religieux Chrétiens de jouir de leurs droits et d’exercer leur influence antérieure dans la paix et la quiétude”. (P. 48)

Troisième préjugé

L’application des peines légales islamiques dénoterait de la cruauté et de la barbarie et constituerait une violation des droits de l’Homme.

Réponse à ce préjugé

Il faut tout d’abord préciser que les délits sont répartis en deux catégories, dans l’Islam :

  • Des délits pour lesquels sont prévues des peines légales précises et déterminées. Il s’agit du meurtre, de la fornication, du vol, de la consommation de la boisson alcoolique, de la diffamation, de l’insurrection, de l’apostasie et du grand banditisme.
  • Des délits pour lesquels il n’y a pas de sanctions précises, celles-ci sont plutôt laissées à l’appréciation du détenteur de l’autorité, selon l’intérêt général, on appelle cela ta’zir. La première catégorie se subdivise à son tour en deux catégories :

Premièrement : Des peines correspondant aux délits relatifs aux droits individuels. Il s’agit du meurtre, des agressions portant atteinte à l’intégrité physique de l’individu, de la diffamation. Ces sanctions peuvent être allégées dans le cas où l’ayant droit renonce à son droit ; elles se transforment dans ce cas en sanctions disciplinaires (ta’zir) décidées par le détenteur de l’autorité au nom du droit de la société.

Deuxièmement : Des peines correspondant à des délits qui violent les droits d’Allah (comme par exemple la consommation de la boisson alcoolique, la fornication, le vol). Les sanctions légales de ces délits ne peuvent être annulées, quand bien même les personnes qui en sont victimes pardonneraient aux coupables.

Pour parler de l’application des peines légales dans la charia islamique, nous partirons des points suivants :

  • Les peines légales ne sont appliquées que sur une personne majeure jouissant de toutes ses facultés mentales.
  • Les peines légales dans la charia islamique ne sont pas appliquées en cas de doute légalement valable, car le Prophète ( s) a dit : « Epargnez les Musulmans de l’application des peines légales autant que vous le pouvez ; si vous trouvez une issue pour le Musulman, libérez-le ; car il vaut mieux pour le chef de pardonner par erreur que de sanctionner par erreur. » (Al-Moustadrak (4/426))
  • Les peines légales dans l’Islam ne sont appliquées que si on porte atteinte aux cinq impératifs de la vie.
  • Elles sont appliquées sur la base de l’aveu, avec possibilité de revenir sur cet aveu, ou sur le témoignage d’hommes intègres, le témoignage des femmes n’est pas pris en compte dans les peines légales.
  • Le but visé, à travers l’application des peines en Islam, est de corriger les gens et de les dissuader de commettre tout acte ou de proférer toute parole de nature à porter atteinte à la société ou aux droits de ses membres. Elles sont donc à l’image du bouclier qui protège ces droits, et par conséquent, garantissent la sécurité de la société. L’application des peines légales assure la sauvegarde de la vie comme Allah ( y) le rappelle : « C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence. » (Sourate 2, verset 179)
Outre l’aspect dissuasif de ces sanctions auxquelles s’ajoute la menace d’un châtiment dans l’au-delà, le côté physique, concret de la sanction a son importance, car certaines personnes ne sont sensibles qu’au langage de la force qui seul les dissuade de porter atteinte à la société ou à leur propre personne. C’est là une marque de la perfection et de l’universalité de l’Islam, qui a prévu pour chaque délit, une sanction à la mesure du délit perpétré. Il a ainsi prescrit le talion pour l’homicide volontaire. Allah ( y) dit : « Ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués. » (Sourate 2, verset 178)

Si les ayants droit de la victime pardonnent, Allah ( y) dit : Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. (Sourate 2, verset 178)

Il a sanctionné le délit de l’homicide involontaire par le prix du sang. Allah ( y) dit : « Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu’il soit croyant, qu’on affranchisse alors un esclave croyant. S’il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu’on verse alors à sa famille le prix du sang et qu’on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n’en trouve pas les moyens, qu’il jeûne deux mois d’affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage.» (Sourate 4, verset 92)
Le délit du vol est sanctionné par l’amputation. Allah ( y) dit : « Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage.» (Sorate 5, verset 38)

    L’Islam ne procède à l’amputation que si certaines conditions sont réunies, notamment :


  • Le bien volé doit atteindre le seuil requis (niçâb)
  • Le bien volé devrait être bien gardé, à l’abri.
  • La main n’est pas amputée lorsqu’il y a un doute sur le motif du délit, par exemple si le vol est motivé par la famine, ou par la satisfaction d’un besoin vital.
Le vol est un des délits qui portent le plus préjudice à la société, menacent ses membres dans leurs biens, leur honneur et leurs personnes et les privent de la paix et de la tranquillité que l’Islam veut procurer aux hommes. En effet, quand le voleur se décide à commettre son délit et trouve une résistance, il se peut qu’il tue celui qui s’oppose à lui ; il se peut aussi qu’il porte atteinte à l’honneur d’autrui. Un délit qui est susceptible d’avoir une telle ampleur requiert donc une sanction sévère qui le contrecarre et l’éradique. Si le voleur potentiel sait que sa main sera amputée, il se gardera de voler et préservera ainsi sa main de l’amputation pour le plus grand plaisir des gens dont les biens seront préservés du vol.

Le grand banditisme qui consiste à barrer les chemins pour dévaliser, piller et terroriser les citoyens paisibles sous la menace des armes est sanctionné par la peine stipulée dans ce verset : La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son Messager, et qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas ; et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir : sachez qu’alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. ) (Sourate 5, versets 33 – 34)


Cette sanction est appliquée selon le crime commis, il est rapporté d’Ibn Abbas ( d) qu’il a dit : « Ce verset est révélé au sujet du grand bandit. (La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son Messager) : s’il agresse, s’érige en coupeur de route, tue et pille, il est crucifié ; s’il tue sans piller, il est tué ; et s’il pille sans tuer, la main et la jambe opposées sont coupées ; s’il s’enfuit sans qu’on puisse mettre la main sur lui, tel est son exil».259 . (Al Baïhaqi (8/383))


Le délit de diffamation qui consiste à porter atteinte à l’honneur a pour sanction la flagellation. Allah ( y) dit : « Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet… » (Sourate 24, verset 4)

A travers l’application de cette peine, l’Islam vise à préserver l’honneur et les bonnes mœurs contre toute violation, et à retenir la langue des médisants pour qu’elle n’accuse pas les gens sans aucune preuve. Il est de notoriété publique qu’accuser injustement les gens leur cause un énorme préjudice moral, car cela permet aux autres de s’attaquer à leur honneur et de tenir sur eux des propos malveillants alors que l’honneur dans l’Islam est une chose précieuse. En outre, la propagation de cette fausse accusation est de nature à susciter la rancœur, l’hostilité et la haine entre les membres de la société, ce qui peut conduire à de crimes graves, comme le meurtre. C’est pour cela que la législation a prévu une sanction dissuasive pour celui qui accuse sans apporter les preuves correspondant à son allégation ; tout cela procède du souci de l’Islam de préserver les droits pour qu’ils ne soient pas bafoués. C’est l’essence même de la justice et une véritable sauvegarde des droits de l’individu. L’Islam ne se contente pas seulement d’une sanction physique, il inflige aussi une sanction morale au calomniateur afin qu’il ressente l’amertume de son forfait, et ce, en le privant désormais de toute respectabilité : son témoignage n’est plus accepté, et il se voit attribué le qualificatif de pervers, sauf s’il se repent sincèrement. On voit que l’Islam tient fortement à sauvegarder les droits contre toute marque d’irrespect, que ce soit par l’acte ou par la parole. Allah y dit : Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, à l’exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur et Miséricordieux. ) (Sourate 24, versets 4 – 5)

Le délit de fornication pour ceux qui n’ont jamais contracté de mariage (Gaïrou Muhçane) est sanctionné par la flagellation comme Allah y le dit dans ce verset : La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. (Sourate 24, verset 2)

Quant à ceux qui ont déjà contracté un mariage, lorsqu’ils sont reconnus coupables d’adultère, leur sanction est la lapidation. Il faut relever ici que cela n’est pas une particularité de la charia islamique, mais que cette loi existait dans les législations célestes antérieures avant le Judaïsme et le Christianisme. Dans la Charia islamique, cette peine n’est appliquée que si un nombre de conditions bien précises sont réunies. On peut même dire qu’il est quasiment impossible de toujours réunir ces conditions. Cette peine n’est donc appliquée que dans deux cas :

Premier cas : L’aveu des contrevenants, fait en toute liberté, sans contrainte. La peine n’est pas appliquée au premier aveu. L’aveu ne peut entraîner l’application de cette peine que s’il est répété à quatre reprises, lors de quatre assises différentes. Et à chaque fois, le juge se détourne d’eux, leur montrant que cet aveu ne lui plaît pas. Bien plus, il use de certaines expressions pour les détourner de leur aveu : peut-être s’agit-il d’un baiser, ou d’un attouchement ou d’une embrassade ? Il leur laisse de la latitude pour qu’ils puissent revenir sur leur aveu.

Ibn Abbas d a dit :
Quand Mâ’iz ibn Mâlik vint trouver le Prophète,

celui-ci lui dit : «Peut-être l’as-tu (simplement) embrassée, ou t’es-tu livré à des attouchements, ou as-tu lancé des regards ! -  Non, ô Messager d’Allah, dit-il, j’ai eu un coït avec elle », sans employer d’euphémisme. C’est pour cela qu’il ordonna d’appliquer la peine de la lapidation. (Al Boukhari)

S’ils persistent dans leur aveu et pendant l’application de la peine de la lapidation, le fait qu’ils s’échappent au début ou pendant l’application de la peine de la lapidation est considéré comme un retour sur l’aveu et on arrête donc l’application de cette peine. Abû Houreira ( d) rapporte que Mâ’iz Al-Salamy vint voir le Messager d’Allah et lui dit : «J’ai forniqué», le Prophète ( s) se détourna de lui, puis il revint de l’autre côté et lui dit : «J’ai forniqué», le Prophète Ils évoquèrent par la suite au Prophète ( s) sa fuite après avoir reçu les coups des pierres, se détourna de lui une fois de plus, mais il revint à quatre reprises. Alors, il ordonna qu’il soit lapidé. Quand il fut touché par les pierres, il se mit à s’enfuir à toute vitesse. Ils évoquèrent par la suite au Prophète ( s) sa fuite après avoir reçu les coups des pierres, alors le Messager d’Allah ( d) leur dit : « Pourquoi ne l’avez-vous pas laissé ! » (Sahih Ibn Hibban, 10/287)

Deuxième cas : Quatre témoins dignes de confiance et de bonne moralité attestent qu’ils les ont effectivement vus en plein acte sexuel (c'est-à- dire qu’ils ont vu l’intromission de la verge du fornicateur dans le vagin de la fornicatrice). Cela n’est évidemment possible que lorsqu’ils en arrivent à s’exposer de manière flagrante en public et à se rebeller contre les lois de la religion et ses enseignements, au point d’être vus par ce nombre de témoins. Ici encore, la peine n’est pas appliquée en cas de doute, comme précédemment mentionné, quand, par exemple, il ne s’agit que d’une accolade ou d’une embrassade sans acte sexuel proprement dit (l’intromission).

Il est à noter que le délit de la fornication n’est pas une simple affaire particulière concernant seulement le fornicateur et la fornicatrice, mais il s’agit de la violation des droits de la société et de ses membres, car les conséquences de la fornication sont nombreuses, citons entre autres :

  • La propagation de la débauche et de la dépravation des mœurs qui entraînent à leur tour l’expansion des maladies vénériennes dans la société et la contamination des innocents. Le Prophète ( s) dit : « Ô assemblée des émigrés, si vous êtes éprouvés par cinq choses –j’implore Allah de vous préserver « Ô assemblée des émigrés, si vous êtes éprouvés par cinq choses –j’implore Allah de vous préserver (Sahih Ibn Hibban, 10/287)
  • Le bouleversement des liens familiaux dans la société : l’on ne sait point qui est son père ou sa mère et il se peut qu’on attribue à l’homme la filiation d’un autre que son père et qu’il soit ainsi privé de l’ascendance, ce qui entraîne la privation des ayants droit de leurs dus en concédant l’héritage à celui qui n’en a pas droit et en privant celui qui en a droit et il se peut aussi que des mariages incestueux soient contractés.
  • L’existence des âmes innocentes privées de la tendresse, de l’affection, de l’éducation paternelle et maternelle et qui n’ont ni parenté à laquelle elles se réfèrent, ni familles auxquelles elles appartiennent. Cela peut susciter des maladies psychologiques dangereuses et des cas pathologiques qui peuvent entraîner leur déviation avec des répercussions dans la société, car on sera face à des gens qui éprouvent de la haine contre la société et ses membres. La parenté est pour les individus comme un giron qui leur sert de refuge et d’abri et à l’ombre de laquelle ils jouissent de la sécurité, de la paix, de la quiétude et de la tranquillité.

Le délit de la consommation du vin et autres stupéfiants est sanctionné par la flagellation. Dans l’Islam, l’homme n’est pas libre de manger et de boire tout ce qu’il veut, mais il y a certaines catégories d’aliments qui lui sont interdites comme : la bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d’Allah. La transgression de cette règle alimentaire n’a pas de sanctions précises prévues par la législation, mais le contrevenant doit se repentir à Allah. Quant à celui qui viole cet interdit publiquement, il est passible d’une sanction disciplinaire déterminée par le détenteur du pouvoir conformément à l’intérêt général. De même, il existe des restrictions en matière de boisson, car il est interdit de boire ce qui est nocif pour le corps. Etant donné que les dégâts causés par le vin ne se limitent pas seulement à l’individu, mais menacent aussi la société (c’est pour cela qu’il est appelé la mère de tous les vices), une sanction précise lui a été réservée, il s’agit de la flagellation. L’Islam œuvre pour la protection de la raison et de la conscience humaines contre tout ce qui est de nature à les influencer négativement ou à perturber leur fonctionnement, car il ne veut pas cautionner l’avilissement de l’homme, chutant de son haut rang pour se retrouver au niveau des autres créatures qui n’ont ni raison, ni conscience. Parmi les méfaits de la consommation de l’alcool, voici quelques exemples :

  • Une personne enivrée peut tuer, forniquer et même commettre l’inceste sans s’en rendre compte. Le Prophète ( s) dit : «Evitez la mère des vices ; en effet, un homme parmi ceux qui vous ont précédés, se consacrait à l’adoration et s’était isolé de la société ; une femme qui s’était éprise de lui, envoya une servante lui dire : « Nous t’invitons pour un témoignage. » Quand il entra, elle se mit alors à fermer les portes derrière lui, au fur et à mesure qu’il les traversait, jusqu’à ce qu’il parvint à une femme éclatante de blancheur ayant auprès d’elle un jeune enfant et une dame-jeanne contenant du vin.
    Alors la femme lui dit :
    « Nous ne t’avons pas invité pour un témoignage, mais pour que tu tues cet enfant, ou que tu aies un rapport charnel avec moi ou que tu prennes un verre de ce vin, sinon je vais crier et t’accuser (de fornication). »

    Quand il vit qu’il ne pouvait pas échapper à cela, il lui dit :
    « Sers-moi un verre de ce vin »,

    ce qu’elle fit. Il dit à la suite : « Ajoute-moi un autre », et ne cessa de boire au point qu’il finit par avoir un rapport sexuel avec elle et tuer le garçon. Eloignez-vous du vin, car je jure par Allah que la foi et l’alcoolisme ne peuvent jamais se rassembler dans le cœur de l’homme sans que l’un ne chasse l’autre». (Sahih Ibn Hibban, 12/168)
  • L’alcoolique ou le toxicomane est un membre inefficace de la société et une charge pour elle. Il peut recourir à tous les moyens pour l’obtenir ou avoir son prix même s’il lui faut brader son honneur ou voler afin de satisfaire son desir de boire.
  • Sa consommation est préjudiciable pour la santé comme l’a prouvé la médecine moderne. Elle détériore le foie et a d’autres conséquences encore.
  • Elle entraîne une perte d’argent et de temps dans ce qui n’a aucune utilité sinon une nocivité patente pour toute personne douée de raison.
  • L’alcoolisme prive la société de bras et d’intelligences, ce qui constitue une atteinte aux droits de la société.
  • Il fait perdre à l’homme le respect et la dignité, car il le met dans un état dégradant, humiliant et indécent, proche de l’état bestial. Ce que l’Islam ne saurait cautionner pour ses adeptes.

L’Islam a ensuite prescrit une règle générale qui détermine les sanctions, comme Allah ( y) le dit dans ce verset : La sanction d’une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique. (Sourate 42, verset 40)
Il dit aussi : Et si vous punissez, infligez [à l’agresseur] une punition égale au tort qu’il vous a fait. (Sourate 16, verset 126)

Il est à noter que l’Islam n’a pas fait de l’application de ces sanctions une chose inéluctable, car il a laissé la possibilité de pardon et de grâce en ce qui concerne les droits des particuliers comme l’exprime ces versets : Qu’ils pardonnent et absolvent (Sourate 24, verset 22)
Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah (Sourate 42, verset 40)

L’Islam ne vise pas, à travers l’application de ces sanctions, l’assouvissement de la vengeance et l’amour de la violence, il ne vise que la sauvegarde des droits des citoyens, l’établissement de la sécurité et de la quiétude dans la société ; la dissuasion à l’égard de toute personne qui serait tentée de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de la société, enfin l’assainissement de la société. Si le tueur sait qu’il subira la peine de mort, le voleur qu’on coupera sa main, le fornicateur qu’il sera flagellé, le calomniateur qu’il sera fouetté, alors il se ravisera de son acte et se mettra ainsi à l’abri du méfait ainsi que sa potentielle victime. Allah le Véridique dit : C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô doués d’intelligence. (Sourate 2, verset 179)


D’aucuns pourraient dire que certaines sanctions prescrites par l’Islam sont trop sévères ! On leur répondra que tout le monde est d’avis que les infractions évoqués ont des effets néfastes que la société n’ignore pas, et qu’il faut absolument les combattre, les éradiquer et prescrire des sanctions contre elles. La divergence concerne donc la qualité des sanctions. Que chacun se demande et réfléchisse pour voir si ce sont les sanctions prescrites par l’Islam qui sont plus efficaces et plus aptes à éradiquer ou à diminuer les crimes, ou celles prescrites par les hommes ?

Les sanctions islamiques peuvent paraître sévères pour celui qui les observe superficiellement, mais justes pour celui qui a un regard perspicace, car elles garantissent, avec la permission d’Allah, l’éradication du crime et parce que la raison saine commande qu’avant d’être épris de pitié pour le criminel, il ne faudrait pas oublier les droits des victimes. Le membre défectueux doit être amputé pour assurer la sauvegarde du reste du reste du corps et on se passe de la partie pour sauver le tout. Celui qui puise ses connaissances concernant les sanctions en Islam chez des gens qui lui sont hostiles, qu’il s’agisse de Musulmans de nom ou de non- musulmans, s’imagine que la société islamique est une société basée sur la sauvagerie, le barbarisme et le goût du sang et que les gens qui y vivent sont tous des infirmes : tel a la main coupée, tel est lapidé, tel autre est flagellé ; ils s’imaginent que ces peines sont appliquées quotidiennement, comme c’est le cas dans leur propre système judiciaire. Il suffit de relever ici, que l’histoire de l’islam n’a connu que deux ou trois cas de lapidation, appliquée à la suite de l’aveu et à la demande des coupables eux-mêmes afin de les purifier de ce péché ; il en est de même pour les autres sanctions.


Quatrième préjugén

Certains prétendent que l’application de la peine de l’apostasie est une violation des droits de l’homme en Islam qui préconisent la liberté de religion et qu’elle est en contradiction avec ce verset qui dit : Nulle contrainte en religion. (Sourate 2, verset 256)

Réponse à ce préjugé :

L’Islam a prévu la peine capitale pour l’apostasie comme cela est dit dans ces hadiths : « Il n’est pas permis de verser le sang du Musulman qui atteste qu’il n’y a de divinité [digne d’adoration] qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah, sauf dans trois cas : le mouhçane (le marié) qui commet l’adultère, l’auteur d’un homicide (volontaire) et le renégat qui délaisse la communauté » (Mouslim (3/1302))
« Quiconque abjure sa foi, tuez-le ! » (Al Boukhari (6/2537))

Il faut avant toute chose, signaler deux points importants :

  • La peine n’est appliquée que pour le renégat qui expose publiquement son apostasie, invite et incite les autres à se rebeller contre les enseignements et les institutions de l’Islam : l’apostasie ici s’apparente à une insurrection interne. Quant à celui qui n’expose pas son apostasie, son jugement reviendra à Allah, car l’Islam ne prend en compte que les apparences, quant aux intimités du cœur, seul Allah les connaît. Le Prophète ( s) dit : « J’ai reçu l’ordre de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils confessent qu’il n’y a d’autre divinité digne d’adoration qu’Allah. Celui qui confesse qu’il n’y a d’autre divinité digne d’adoration qu’Allah n’a rien à craindre de moi : il ne peut être frappé dans sa personne, dans ses biens que conformément au droit de l’Islam et c’est Allah qui se charge de son compte. » (Al Boukhari (3/1077))
  • Durant trois jours au cours desquels il a des entretiens avec de grands érudits, on le convie à revenir à sa foi. S’il se ravise, c’est ce pour quoi l’Islam œuvre, mais s’il persiste dans son refus et sa perversion, il est exécuté afin de se prémunir de son vice et de préserver la société de son danger.
    L’apostasie est une moquerie contre la religion et ses enseignements que la Charia islamique n’admet pas et la considère plus grave que la mécréance. Allah ( y) dit : « Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n’ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin (droit) » (Sourate 4, verset 137)

Pourquoi exécute-t- on le renégat ?

  • L’apostasie est une publicité néfaste pour l’Islam et un outrage à ses adeptes du fait qu’elle empêche les autres de penser à l’embrasser, car c’est comme s’il disait qu’il s’est islamisé, a expérimenté l’Islam, mais l’a trouvé insatisfaisant et que son ancienne religion est meilleure que l’Islam. C’est une issue que les ennemis de l’Islam empruntent pour le détruire : ils entrent dans l’Islam et en ressortent.
  • L’Islam veut que toute personne qui veut l’embrasser le fasse avec conviction, méditation et bonne intention et après l’avoir soigneusement étudié et passé au crible. Si elle y parvient avec conviction, telle est l’aspiration de l’Islam, sinon elle aura déjoué la ruse de celui tentait de jouer avec l’Islam.
  • L’Islam ne regarde pas la religion comme une affaire personnelle, même si cela se présente comme tel en apparence. Car l’apostasie n’est pas simplement le changement de croyance du renégat, mais une violation de l’ordre, ce qui menace à terme le système. L’effet néfaste ne se limite pas à la personne du renégat mais se répand dans toute la société. L’Islam considère l’apostasie comme une insurrection interne qui ne peut être évidemment cautionnée et acceptée. Cette situation est présente dans d’autres institutions que l’Islam. Celui qui viole les institutions, œuvre pour les renverser et les changer et pousse au soulèvement et au chaos interne, subit de nos jours, des représailles qui peuvent être pires que l’exécution, comme la torture morale ou physique qui se solde par la mort, l’expulsion, la confiscation de ses biens ; certains sont pourchassés, pour d’autres, ce sont leurs familles et proches qui se retrouvent au centre d’un odieux chantage.

Cinquième préjugé

Certains prétendent que l’Islam viole les droits de l’Homme en interdisant à la femme Musulmane d’épouser un non Musulman, car c’est une atteinte à la liberté individuelle qui implique que l’on se marie avec qui on veut.

Réponse à ce préjugé

Sur ce point, la logique islamique n’est pas basée sur la restriction de la liberté en matière de mariage à cause de la religion, mais plutôt sur la nécessité de la sauvegarde de la famille, menacée de désintégration du moment où l’époux, se basant sur sa propre croyance, ne respecte pas les croyances sacrées de son épouse ; or la femme est la composante la plus sensible du foyer à ce sujet parce qu’elle a un sentiment de faiblesse vis-à- vis de l’homme.

Il découle de cette situation initiale trois cas différents dans leurs règles mais qui s’accordent tous sur la même prémisse évoquée dans le paragraphe précédent. Ces cas sont les suivants :

Premier cas : Le mariage du Musulman avec une idolâtre qui ne croît point en Allah. L’Islam l’a interdit parce que la croyance du Musulman ne peut en aucune façon respecter les rites sacrés et les croyances de cette épouse, ce qui conduirait le couple à la dispute puis à la séparation, or l’Islam considère le divorce comme la chose permise la plus détestée d’Allah, voilà pourquoi il ne saurait l’encourager. L’Islam n’encourage pas la désintégration de la famille, voilà pourquoi il tient à ce que dès la base, il n’y ait pas de motif qui en menace la pérennité.

Deuxième cas : Le mariage du Musulman avec une femme Chrétienne ou Juive. L’Islam l’a permis car l’Islam reconnaît la mission du Christ comme Messager d’Allah né miraculeusement, tout comme il reconnaît la mission de Moïse et le considère comme Messager d’Allah envoyé aux Fils d’Israël. Ainsi, la femme Chrétienne ou Juive pratiquante ne trouvera rien de repoussant en son mari ou qui expose la famille à la dispute puis à la désintégration, car le Musulman respecte sa religion et reconnaît son Messager. C’est pour cela que l’Islam n’a pas interdit ce mariage malgré la différence de religion.

Troisième cas  : Le mariage du non Musulman Chrétien ou Juif avec une Musulmane. L’Islam l’interdit parce que l’époux Chrétien ou Juif ne croît pas au message et à la prophétie de Muhammad ( d) ; bien au contraire il a une abominable croyance et parole à son endroit, ce qui n’est pas sans susciter la répulsion de l’épouse Musulmane vis-à- vis de son époux et expose le foyer à la dispute et à l’éclatement. Pour cela, l’Islam a interdit le mariage qui finira forcément par un échec.

Sixième préjugé

Les détracteurs de l’Islam prétendent que l’existence de l’esclavage dans le système islamique est en contradiction avec l’égalité totale que prône l’Islam et qui assigne aux hommes une seule et même origine, et que c’est aussi en contradiction avec les droits de l’homme.

Réponse à ce préjugé

Tout d’abord, il faut brièvement rappeler que l’approbation de l’esclavage par l’Islam était le résultat des circonstances économiques et sociales particulières parce que la société dans laquelle l’Islam fit son apparition était une société qui dépendait quasi-totalement de l’esclave. C’était le cas, non seulement dans la Péninsule Arabique où l’Islam apparut, mais aussi dans le reste du monde à l’époque et cela fait partie des pratiques qui existaient dans les religions précédentes. Il est rapporté dans le Deutéronome,
20:10 - 20:16

Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l’Eternel, ton Dieu, l'aura livrée entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Eternel, ton Dieu, t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l’Eternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire.

L’Islam a adopté une méthode à long terme, basée sur la progression, dans le but de mettre un terme à l’esclavage comme ce fut le cas avec l’interdiction du vin. L’interdiction du vin ne s’est pas faite d’un seul coup, mais par étapes. Dans la première étape, ce verset fut révélé : Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : «Dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché est plus grand que l’utilité. » (Sourate 2, verset 219)

Quand les gens commencèrent à accepter le message, ce verset fut révélé : Ô les croyants ! N’approchez pas de la Salât alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites (Sourate 4, verset 43)

Lorsque la foi commença à se raffermir dans leurs cœurs et qu’ils s’adonnèrent à l’Islam, à l’apprentissage et à l’acceptation de ses préceptes en donnant la prééminence aux injonctions d’Allah et de Son Prophète ( s) sur toute chose, alors l’interdiction formelle du vin fut révélée dans cette parole d’Allah ( y) : Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez. (Sourate 5, verset 50)

En ce qui concerne l’esclavage, l’Islam a procédé de la même façon qu’il l’a fait avec le vin. Il n’a pas immédiatement éradiqué l’esclavage mais a utilisé une méthode sage qui visait tout d’abord à dessécher ses sources afin d’arriver un jour à son éradication. Il commença par la première étape, qui consistait à libérer les esclaves intérieurement du complexe de faiblesse, d’incapacité et d’infériorité qui les habitait. Il rétablit ainsi les esclaves dans leur dignité et leur humanité et fit d’eux

Le Prophète ( s) dit : « Ce sont vos frères, ces serviteurs qu’Allah a placés sous votre autorité. Quiconque est maître de son frère doit lui donner à manger de ce qu’il mange lui-même et doit l’habiller comme il s’habille lui-même. N’imposez point à vos serviteurs ce qui est au dessus de leurs forces et s’il vous arrive de le faire, venez leur en aide » (Al Boukhari (1/20))

L’Islam a aussi prescrit leur droit à la vie comme le dit le Prophète ( s) dans ce hadith : «Quiconque castre son esclave, nous le castrons aussi » (Al-Moustadrak (4/409))

Il a recommandé la bonté et la douceur envers l’esclave, aussi bien par la parole que par l’acte. Allah ( y) dit : «Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant.» (Sourate 4, verset 36)

Il faut signaler qu’en Islam, l’esclavage ne touche que le corps, mais jamais la raison et la pensée. L’esclave est libre de rester dans sa religion et sa croyance s’il le désire. Comme à son habitude, l’Islam a encore donné le meilleur exemple en matière d’égalité entre les hommes et de mérite fondée sur la piété lorsqu’il a réuni les esclaves avec les hommes libres dans la fraternité. Il est allé plus loin, à travers l’exemple du Messager d’Allah ( y) qui, en dépit de sa noblesse et de sa position, a donné sa cousine Zaynab Bint Djahch en mariage à son esclave affranchi Zayd ( d), il le nomma aussi à la tête d’une armée dans laquelle se trouvaient des grands Compagnons comme soldats.

L’Islam a utilisé deux voies pour venir à bout de l’esclavage en toute tranquillité, sans susciter de désordre, de problèmes, de rancœurs, et d’hostilité, ni causer de perturbation de la situation socio-économique :

La première voie : elle consiste à restreindre les sources de l’esclavage qui étaient nombreuses :

- Les guerres sous toutes leurs formes. Les combattants de l’armée vaincue ne pouvaient échapper à l’un de ces deux sorts : l’exécution ou la prison ;

- Le débiteur en cessation de paiement devenait l’esclave de son créancier.

- L’autorité des parents leur conférait le droit de vendre leurs enfants, garçons comme filles.

- Le renoncement personnel à la liberté : certains étaient contraints par la nécessité de troquer leur liberté contre un bien quelconque.

- Le rapt, l’enlèvement et la piraterie : ceux qui en étaient victimes étaient traités comme des captifs et faits esclaves.

- La perpétration de certains crimes comme l’homicide, le vol, la fornication. Le coupable devenait l’esclave de la victime ou de ses ayants droit.

- La progéniture de l’esclave était aussi considérée comme telle même si son père était un homme libre.

Telles étaient quelques-unes des sources de l’esclavage. Quand l’Islam apparut, il interdit formellement toutes ces sources sauf deux d’entre elles :

La première : L’asservissement des prisonniers de guerre pris lors des guerres légitimes qui étaient déclarées et ordonnées par le dirigeant. Cependant, les prisonniers n’étaient faits esclaves que si le dirigeant en décidait ainsi, car en Islam, tout prisonnier ne devient pas forcément esclave : on peut le libérer gracieusement, en échange de prisonniers Musulmans ou contre une rançon comme Allah ( y) le dit dans ce verset : Une fois la guerre terminée, vous pourrez les libérer gracieusement, ou les échanger contre rançon. (Sourate 47, verset 4)

Ceci étant, il apparaît clairement que cela concerne surtout le début de l’Islam, quand il y avait des gens qui lui étaient hostiles, le combattaient et empêchaient sa transmission et sa propagation. La sagesse commandait dans ce cas de ne pas libérer les prisonniers des ennemis alors que des prisonniers Musulmans étaient détenus comme esclaves chez eux. Ils étaient pareillement traités.


La seconde : l’esclavage qui se transmet par voie d’héritage. Il s’agit de l’enfant dont les deux parents sont des esclaves. Celui-ci a le même statut que ses parents. Mais si son père est le maître même de sa mère, il est libre et a la filiation de son père libre. Dans ce cas, cette femme esclave est appelée la mère de l’enfant (Oummoul Walad), on ne peut plus la vendre ou l’offrir à quelqu’un d’autre et devient automatiquement libre à la mort de son maître.

La deuxième méthode utilisée par l’Islam pour mettre fin à l’esclavage consiste en l’élargissement des voies de l’affranchissement. Alors que l’affranchissement de l’esclave était réduit à une seule voie qui est le consentement de son maître à le libérer –autrement, il restait à jamais esclave ainsi que sa descendance– l’Islam est venu prescrire deux voies pour la libération des esclaves : l’affranchissement et le contrat (moukâtaba).

L’affranchissement : l’Islam lui a assigné plusieurs motifs alors qu’il se limitait auparavant au désir du maître d’affranchir son esclave. Parmi ces motifs, on peut citer :

- L’expiation de certains péchés  : l’homicide involontaire est racheté par le prix du sang que l’on verse à la famille de la victime et l’affranchissement d’un esclave croyant comme Allah ( y) le dit dans ce verset : Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est pas erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu’il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n’y renonce par charité; (Sourate 4, verset 92)

- L’affranchissement est aussi l’expiation du zihar comme cela est exprimé dans ce verset du Qur’an : Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères, puis reviennent sur ce qu’ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d’avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C’est ce dont on vous exhorte. Et Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites; (Sourate 58, verset 3)

Il a également prescrit l’affranchissement comme expiation du parjure.  Allah ( y) dit : Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l’expiation de vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments (Sourate 5, verset 89)

- Il a aussi fait de l’affranchissement, le moyen d’expier l’acte sexuel accompli en pleine journée du mois de ramadan comme cela est rapporté dans ce hadith : « Pendant que nous étions auprès du Prophète ( s), un homme vint le trouver : « Ô Envoyé d’Allah, s’écria cet homme, je suis perdu. –Qu’as-tu ? lui demanda le Prophète ( s). –J’ai eu commerce avec ma femme alors que j’étais en état de jeûne, répondit-il. –As-tu quelque esclave que tu puisses affranchir ? demanda l’Envoyé d’Allah ( y). –Non, répondit l’homme. –Es-tu capable de jeûner deux mois de suite ? – Non. -As- tu de quoi donner à manger à soixante pauvres ? – Non». L’homme était resté là, quand, sur ces entrefaites, on apporta au Prophète ( s) un ‘araq plein de dattes. (L’‘araq est une corbeille) –Où est l’homme qui vient de me questionner, reprit-le Prophète ( s)? –Me voici, répondit l’homme. Prends cette corbeille, dit le Prophète ( s), et fais aumône de son contenu. –Cette aumône, s’écria l’homme, doit-elle être faite à plus pauvre que moi ? Je jure par Allah qu’il n’y a pas, entre les deux champs de pierres de Médine, - c'est-à- dire les deux Harra- une seule famille qui soit plus pauvre que la mienne. Le Prophète ( s) se mit à rire au point qu’il découvrit ses canines, puis il ajouta : Eh bien, donne ces dattes à manger à ta famille. » (Al Boukhari 2/684)

Il est à noter qu’il incombe à quiconque est redevable d’une de ces expiations mais ne possède pas d’esclave à affranchir alors qu’il est en mesure d’en acheter, d’acheter un esclave et de l’affranchir.

- L’Islam a fait de l’affranchissement des esclaves l’une des meilleures œuvres qui rapprochent le Musulman de son Seigneur. Allah ( y) dit : Or, il ne s’engage pas dans la voie difficile ! Et qui te dira ce qu’est la voie difficile ? C’est délier un joug [affranchir un esclave], ou nourrir, en un jour de famine, un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dénuement . (Sourate 90, versets 11 - 16)

En outre, le Prophète ( s), par ses actes et paroles, encourageait et incitait à affranchir les esclaves. Il dit en effet : «Quiconque affranchit un esclave, Allah épargne de l’Enfer chaque membre équivalent de son corps jusqu’à l’organe génital» (Mouslim (2/1147))

- L’affranchissement posthume (Tadbîr) :C’est la recommandation explicite ou implicite que fait le maître, demandant d’affranchir son esclave après sa mort ; ainsi la liberté de l’esclave est garantie après la mort du maître. Pour réserver le droit de l’esclave dans ce cas, l’Islam a interdit de le vendre ou de l’offrir à quelqu’un d’autre. Tel est le cas de l’esclave homme. Quant à l’esclave femme jouissant aussi de ce tadbir, les enfants qu’elle mettra au monde ont le même statut et ils deviennent ainsi libres dès la mort de leur maître. En conséquence, on ne doit ni les vendre ni les offrir à quelqu’un d’autre.

- L’Islam a fait de l’affranchissement des esclaves une ligne bénéficiaire des fonds de la Zakat comme Allah ( y) le dit dans ce verset : Les Sadaqâts ne sont destinées qu’aux pauvres, aux indigents, à ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et au voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah ! Et Allah est Omniscient et Sage. )293 (Sourate 9. verset 40)

- En Islam, frapper ou gifler –sans raison valable- son esclave est un des motifs de son affranchissement, car le Prophète ( s) a dit : « Quiconque frappe ou gifle son esclave doit expier cela par son affranchissement » (Mouslim (3/1278))

Le contrat d’affranchissement (Moukâtaba) Cela consiste pour l’esclave à solliciter de son maître son affranchissement contre paiement d’une somme fixée. Le maître est tenu d’accorder à l’esclave ce contrat dès lors qu’il en fait la demande. Après le consentement, l’esclave a désormais le droit de faire des opérations commerciales, d’accéder à la propriété et de travailler afin de réunir la somme nécessaire à sa libération. Son travail chez son maître doit aussi être rémunéré. L’Islam est allé plus loin que cela en recommandant vivement que la charité lui soit accordée, tant du côté du maître en personne qui pourrait renoncer à une partie de la somme due ou accorder quelques facilités de paiement, que du côté des Musulmans qui sont appelés à se rapprocher d’Allah ( y) en aidant leurs frères qui veulent accéder à leur liberté et se délier du joug de l’esclavage. Allah ( y) dit : Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d’affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux ; et donnez-leur des biens d’Allah qu’Il vous a accordés. (Sourate 24, verset 33)

Nous pouvons dire, pour résumer, que l’Islam n’a pas institué l’esclavage, mais a plutôt apporté des mécanismes qui ont grandement et efficacement contribué à réduire ses sources (Dr. Abdullah Turki)

Au mois de Safar de l’an 1392 de l’hégire, le Ministère de la Justice du Royaume d’Arabie Saoudite a organisé trois colloques auxquels ont pris part du côté saoudien, le ministre de la justice de l’époque et un grand nombre d’érudits et de professeurs des universités du Royaume, et du côté européen quatre grands professeurs de droit :

- L’ex-ministre Irlandais des affaires étrangères et secrétaire du Comité Législatif Européen.

- Un orientaliste, professeur d’études islamiques.

- Un professeur de droit public et directeur de la Revue Internationale des Droits de l’Homme qui paraît à Paris.

- Un grand avocat de la Cour d’Appel de Paris.

Au cours de cette rencontre, les érudits du Royaume ont expliqué le sens de la religion chez les Musulmans et chez les autres civilisations et souligné la différence entre les principes généraux stables dans la Charia Islamique et les règles partielles et détaillées ; ils ont montré comment la Charia sauvegarde les intérêts réels des gens à travers son contenu et ses règles. Ils ont également expliqué que les sanctions pénales des crimes graves et rares constituent une politique sage qui préserve la sécurité des individus, réduit fortement le taux de criminalité et dissuadent les criminels de porter atteinte à la vie, à l’honneur et aux biens des gens. La délégation européenne a été si impressionnée par ce qu’elle a appris de la Charia Islamique et de sa vision des Droits de l’Homme que le chef de la délégation, Mark Bride, a déclaré :
« C’est d’ici et dans ce pays islamique qu’on doit proclamer l’existence des droits de l’Homme et non ailleurs. Il incombe aux érudits Musulmans de faire connaître ces droits si méconnus à l’opinion internationale car c’est l’ignorance qui pousse les gens à ternir l’image de l’Islam, des Musulmans et de la loi islamique ».